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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-1246 du 1er décembre 2008 relatif aux règles d'organisation et de déroulement de la négociation préalable au dépôt d'un préavis de grève prévue aux articles L. 133-2 et L. 133-11 du code de l'éducation)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-1246 du 1er décembre 2008 relatif aux règles d'organisation et de déroulement de la négociation préalable au dépôt d'un préavis de grève prévue aux articles L. 133-2 et L. 133-11 du code de l'éducation)


L'organisation syndicale représentative qui envisage de déposer un préavis de grève notifie, selon le cas, en fonction de leurs compétences respectives, au ministre, au recteur d'académie ou à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, les motifs invoqués.
Elle procède à cette notification par écrit, par tout moyen permettant d'attester la date de remise à cette autorité. La notification comporte les mentions, assorties des précisions utiles, des revendications professionnelles qui ont conduit l'organisation syndicale à envisager le recours à la grève et les personnels enseignants concernés par ces revendications.
L'autorité incompétemment saisie transmet sans délai la notification à l'autorité compétente ; elle en informe dans le même temps l'organisation syndicale intéressée.