Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1246 du 1er décembre 2008 relatif aux règles d'organisation et de déroulement de la négociation préalable au dépôt d'un préavis de grève prévue aux articles L. 133-2 et L. 133-11 du code de l'éducation)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1246 du 1er décembre 2008 relatif aux règles d'organisation et de déroulement de la négociation préalable au dépôt d'un préavis de grève prévue aux articles L. 133-2 et L. 133-11 du code de l'éducation)


Un relevé de conclusions de la négociation élaboré par l'autorité administrative est proposé à la signature des représentants de l'organisation syndicale ayant participé à la négociation. Ce relevé de conclusions contient au moins :
a) Les motifs ayant conduit à envisager le dépôt d'un préavis de grève, les revendications afférentes ainsi que les autres informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 du présent décret ;
b) Les conditions d'organisation et de déroulement de la négociation préalable ;
c) La nature des informations et des réponses apportées par l'autorité administrative saisie, relativement aux motifs invoqués par l'organisation syndicale ;
d) Les positions finales respectives des parties à la négociation et la liste des points d'accord et de désaccord éventuels constatés au terme de la négociation préalable ;
e) Le cas échéant, les modalités selon lesquelles les déclarations préalables prévues à l'article L. 133-4 du code de l'éducation sont transmises à l'autorité administrative.
L'autorité administrative compétente procède par tout moyen de son choix à la communication du relevé de conclusions aux personnels enseignants concernés.