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Article 5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 janvier 2004 fixant les attributions et portant organisation du secrétariat général)

Article 5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 janvier 2004 fixant les attributions et portant organisation du secrétariat général)

Le bureau des élections prépare, met en œuvre et codifie la législation relative aux élections politiques et au financement de la vie politique. Il organise les élections politiques, traite les contentieux afférents et représente le ministre devant les juridictions compétentes. Il assure une mission d'analyse politique.