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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 septembre 1992 fixant la nature et le programme des épreuves ainsi que les conditions générales d'organisation de l'examen professionnel pour le recrutement d'experts techniques des services techniques)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 septembre 1992 fixant la nature et le programme des épreuves ainsi que les conditions générales d'organisation de l'examen professionnel pour le recrutement d'experts techniques des services techniques)

Dans chaque spécialité, l'examen professionnel comprend une épreuve écrite et une épreuve pratique d'admission. L'épreuve écrite est commune aux deux spécialités. L'épreuve pratique diffère selon la spécialité.

Epreuve n° 1: note technique

(Durée: deux heures; coefficient 2)

A partir de comptes rendus d'essais ou de tableaux d'essais, dont seuls quelques chiffres sont à extraire, élaboration de la synthèse des résultats en vue d'une réunion de chantier.
Cette épreuve vise à apprécier la capacité des candidats à s'exprimer dans un style et avec une orthographe corrects, leur aptitude à analyser un problème et leur capacité de proposition.

Epreuve n° 2: épreuve pratique


(Préparation : quinze minutes ; durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 4)

A partir d'éléments correspondant à une demande concrète de maître d'oeuvre et aux instructions du technicien ou de l'ingénieur responsable, le candidat ou la candidate présente oralement l'organisation de son travail ou celle de son équipe dans ses aspects techniques, d'hygiène, de sécurité et de prévention et résout les problèmes concrets qui lui sont soumis par le jury, tels qu'ils peuvent se présenter dans la situation envisagée.

Cette épreuve vise à apprécier l'aptitude des candidats à organiser leur travail ou celui de leur équipe, en intégrant les contraintes juridiques ou techniques de l'environnement ainsi que les règles d'hygiène, de sécurité et de prévention liées à l'exercice des fonctions.