Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 septembre 1992 fixant la nature et le programme des épreuves ainsi que les conditions générales d'organisation de l'examen professionnel pour le recrutement d'experts techniques des services techniques)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 septembre 1992 fixant la nature et le programme des épreuves ainsi que les conditions générales d'organisation de l'examen professionnel pour le recrutement d'experts techniques des services techniques)
Les notes attribuées aux deux épreuves sont comprises entre 0 et 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. Toute note inférieure à 6 sur 20 avant application des coefficients est éliminatoire.