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Article R*3311-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R*3311-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Des conseillers sont mis à la disposition du ministre de la défense en vue d'accomplir tous travaux ou missions que ce ministre estime utiles. Ils portent l'appellation de conseillers du Gouvernement pour la défense.