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Article R3231-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R3231-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

I.-En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de rupture des communications, le commandement a autorité absolue sur les services situés dans la zone géographique concernée.

II.-Dans ces circonstances, par dérogation aux dispositions des articles R. 3231-4, R. 3231-5 et R. 3231-6, le commandement peut prescrire, sous sa responsabilité, des mesures pouvant entraîner des dépenses pour l'Etat.

Il donne ses ordres par écrit et en rend compte le plus tôt possible au ministre.

Les responsables des services sont tenus d'exécuter ces ordres en formulant, le cas échéant, leurs observations par écrit. En l'absence d'ordre écrit, ils peuvent voir leur responsabilité engagée du fait de tout engagement, mandatement ou distribution non prévus par les lois et les règlements.