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Article R3231-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R3231-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Les services de soutien ont pour mission de satisfaire les besoins des armées et de la gendarmerie. Ils peuvent, de façon permanente ou temporaire, fournir des prestations à plusieurs armées.

Ils peuvent, en outre, apporter leur concours à des personnes publiques et, lorsque des circonstances d'intérêt général le justifient, à des personnes privées.