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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1992 relatif à la formation des ingénieurs d'études sanitaires)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1992 relatif à la formation des ingénieurs d'études sanitaires)

Les modalités de la formation visée à l'article précédent sont arrêtées, pour chacun des ingénieurs concernés, par le directeur de l'école, à l'issue d'un examen individuel de chaque situation visant à apprécier les acquis antérieurs et les besoins de formation complémentaires.