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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1992 relatif à la formation des ingénieurs d'études sanitaires)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1992 relatif à la formation des ingénieurs d'études sanitaires)

Les enseignements portent sur :
- une mise à niveau des connaissances scientifiques initiales ;
- l'acquisition des disciplines de base de l'ingénieur ;
- l'apprentissage des techniques de génie sanitaire ;
- la pratique de méthodes d'analyse et de conduite de projet ;
- le développement des capacités personnelles de communication et de négociation.
Les enseignements sont complétés par des travaux pratiques individuels ou en groupe mettant en oeuvre les connaissances acquises.