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Article R3223-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R3223-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Les adaptations nécessaires à l'application des articles R. 3223-1 à R. 3223-6, R. 3223-46 à R. 3223-50 et R. 3223-56 à R. 3223-60 aux formations stationnées ou servant à l'étranger sont apportées par décret.