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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 septembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux dépôts de papier et carton relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 1530 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 septembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux dépôts de papier et carton relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 1530 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Les installations classées pour la protection de l'environnement de type dépôt de papier et/ou carton et/ou pâte à papier de concentration en fibre supérieure à 70 % soumises à déclaration sous la rubrique n° 1530 - Dépôts de bois, papier, carton ou matériaux combustibles analogues y compris les produits finis conditionnés, la quantité stockée étant supérieure à 1 000 m³ mais inférieure ou égale à 20 000 m³ - sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.