Article D541-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article D541-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
I.-Le Conseil national des déchets comprend 33 membres, soit :
1° Au titre de l'Etat :
-huit représentants, désignés sur proposition des ministres chargés respectivement de l'environnement, du budget, de la justice, de l'intérieur, de l'agriculture, de la santé, de la consommation et de l'industrie ;
-un représentant du service de l'observation et des statistiques du ministère chargé de l'environnement, au titre du service compétent pour le recueil, l'élaboration et la diffusion de l'information environnementale ;
2° Au titre des établissements publics :
-un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) ;
3° Au titre des élus locaux :
-deux représentants, désignés par l'Association des maires de France (AMF) ;
-un représentant, désigné par l'Association des grandes villes de France (AGVF) ;
-un représentant, désigné par l'Association des petites villes de France (APVF) ;
-un représentant, désigné par l'Association des présidents de conseils régionaux (APCR) ;
-un représentant, désigné par l'Association des départements de France (ADF) ;
4° Au titre des professionnels :
-trois représentants des professionnels du traitement des déchets ;
-trois représentants des producteurs de déchets ;
5° Au titre des associations de consommateurs :
-trois représentants d'associations nationales de consommateurs et d'usagers sur proposition du collège des consommateurs et des usagers du Conseil national de la consommation ;
6° Au titre des associations de protection de l'environnement :
-trois représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ;
7° Au titre des experts permanents :
-deux représentants des sociétés agréées en matière de déchets d'emballages ;
-trois personnalités désignées en raison de leur compétence.
II.-Les membres du conseil et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.