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Article R131-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R131-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

L'occupant ne doit pas entraver le bon fonctionnement de l'entrée d'air et du système d'évacuation vers l'extérieur prévus à l'article R. 131-31.