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Article R131-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
30/11/2008
au
01/07/2021
(Code de la construction et de l'habitation)
Données brutes
Article R131-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
30/11/2008
au
01/07/2021
(Code de la construction et de l'habitation)
L'occupant ne doit pas entraver le bon fonctionnement de l'entrée d'air et du système d'évacuation vers l'extérieur prévus à l'article R. 131-31.