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Article R131-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R131-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Après une intoxication au monoxyde de carbone due à une installation fixe de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire, cette installation doit être mise à l'arrêt. Elle ne peut être réutilisée qu'après qu'elle a été remise en l'état ; les dispositions des articles R. 131-31 à R. 131-35 doivent être respectées.