Article R131-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R131-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Pour les immeubles collectifs d'habitation, les installations de ventilation mécanique contrôlée auxquelles sont raccordés des appareils utilisant le gaz combustible ou les hydrocarbures liquéfiés doivent être équipées d'un dispositif de sécurité collective.