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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 1996 fixant les modalités du concours professionnel pour l'accès au grade de technicien supérieur des services du ministère chargé de l'agriculture)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 1996 fixant les modalités du concours professionnel pour l'accès au grade de technicien supérieur des services du ministère chargé de l'agriculture)

Le jury attribue à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant à l'épreuve.
Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves est éliminatoire.
A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Seuls peuvent être déclarés admis au concours les candidats ayant obtenu un nombre total de points au moins égal à 70 après application des coefficients.
Les candidats ayant obtenu le même nombre de points à l'issue des épreuves d'admission sont départagés au moyen de la note la plus élevée obtenue à l'épreuve orale.
Une liste complémentaire peut être établie par le jury.