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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 novembre 2008 pris pour l'application du II de l'article 10 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 novembre 2008 pris pour l'application du II de l'article 10 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision)

Pour l'application du II de l'article 10 du décret du 17 janvier 1990 susvisé, les éditeurs de services respectent les conditions suivantes :
1° Les dépenses annuelles contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques ne peuvent ni être inférieures à 10 millions d'euros ni concerner moins de dix œuvres ;
2° Le nombre annuel d'œuvres cinématographiques dont la diffusion débute le samedi après 23 heures est compris entre 15 et 25 ;
3° Les œuvres cinématographiques d'art et d'essai de longue durée mentionnées au 1° du II de l'article 10 du décret du 17 janvier 1990 susvisé et dont la sortie en salles ne remonte pas à plus de vingt ans sont celles qui ont réalisé moins de 600 000 entrées en salles en France lors de leur première année d'exploitation.