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Article R3121-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R3121-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Le chef d'état-major des armées propose chaque année au ministre les projets d'enquête qu'il estime souhaitable de confier au contrôle général des armées.