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Article R3121-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R3121-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Sous l'autorité du Président de la République et du Gouvernement, le chef d'état-major des armées assure le commandement de l'ensemble des opérations militaires, sous réserve des dispositions particulières relatives aux moyens de la dissuasion.
Il est le conseiller militaire du Gouvernement. Il propose les décisions à caractère militaire qu'appelle la situation générale et des capacités des forces. Il instruit, dans le domaine de ses attributions, les questions à soumettre aux conseils et comités de défense. Il traduit les directives du Gouvernement en ordres d'application pour les commandements opérationnels, territoriaux ou spécialisés, qui lui rendent compte de leur exécution.
Il est consulté sur les orientations stratégiques résultant de la politique de défense du Gouvernement.