Les chefs d'état-major de chaque armée sont responsables de la formation, du moral et de la discipline des militaires de leur armée. Ils sont, en outre, responsables de l'organisation de la discipline des militaires affectés dans une formation de leur armée. Ils veillent à la condition des militaires de leur armée. Ils assurent l'administration des militaires de leur armée, à l'exception de celle des officiers généraux, qui relève directement du ministre.
En matière d'opérations d'armement, ils définissent les objectifs d'état-major, approuvent les caractéristiques techniques qui sont fournies par le délégué général pour l'armement au chef d'état-major des armées et lui adressent leur avis sur le lancement des programmes correspondants, dirigent l'évaluation opérationnelle des prototypes et sont responsables de la mise en place dans les forces des matériels fabriqués.
Ils expriment les besoins en matière d'infrastructure de leur armée, proposent au secrétaire général pour l'administration les programmes correspondants en fonction des priorités définies par le chef d'état-major des armées et en suivent la réalisation.
Ils proposent au ministre les mesures relatives au recrutement, à l'affectation et à l'avancement, sous réserve des dispositions des articles R. 3121-13, R. 3121-14 et R. 3121-22.