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Article R3121-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R3121-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Les chefs d'état-major de chaque armée tiennent le chef d'état-major des armées informé de l'état des disponibilités des moyens opérationnels et mettent ces moyens à la disposition des commandants des forces. Ils organisent et assurent l'entretien et le soutien logistique de leur armée dans le cadre des directives du chef d'état-major des armées.