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Article D3123-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article D3123-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Pour l'exécution de leurs missions, les membres du corps militaire du contrôle ont compétence à l'égard de tous les organismes mentionnés à l'article D. 3123-1. Ils agissent vis-à-vis de quiconque comme délégués directs du ministre.

Une commission signée personnellement du ministre atteste de cette délégation. Le modèle en est fixé par arrêté ministériel.