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Article D3123-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article D3123-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Les membres du corps militaire du contrôle, quel que soit leur grade, sont indépendants des chefs militaires.
En matière disciplinaire, ils ne relèvent que du ministre et de leurs supérieurs dans leur hiérarchie propre.
Ils ne peuvent être traduits devant un tribunal des forces armées ou envoyés devant un conseil d'enquête que sur l'ordre du ministre.