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Article R3125-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R3125-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives au secret de la défense nationale, les rapports d'enquêtes techniques établis dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques sont mis à la disposition du public par tout moyen.