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Article R3125-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R3125-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Outre les embarcations fluviales et les véhicules de transport ferroviaires utilisés par le ministère de la défense, les véhicules spécifiques mentionnés à l'article R. 3125-13 sont définis par arrêté du ministre de la défense.