Article R3125-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article R3125-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
L'ouverture d'une enquête est décidée par le ministre de la défense, à son initiative ou sur proposition de l'officier général de l'armée de terre, inspecteur général des armées, ou du directeur du BEAD-TT.