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Article R3125-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R3125-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

L'ouverture d'une enquête est décidée par le ministre de la défense, à son initiative ou sur proposition de l'officier général de la marine nationale, inspecteur général des armées, ou du directeur du BEAD-mer.