Articles

Article D3126-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article D3126-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

La direction de la protection et de la sécurité de la défense est le service de renseignement dont dispose le ministre de la défense pour assumer ses responsabilités en matière de sécurité du personnel, des informations, du matériel et des installations sensibles.