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Article D3223-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article D3223-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


La réunion d'éléments appartenant à une ou plusieurs forces maritimes organiques pour l'exécution d'une mission constitue une force maritime opérationnelle commandée par un officier de marine désigné à cet effet et relevant du commandement opérationnel.