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Article D3223-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article D3223-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Le commandant de force maritime a autorité sur toute personne militaire ou civile se trouvant à bord des éléments placés sous ses ordres, qu'elle y soit affectée, stationnée ou de passage.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le personnel étranger présent au sein d'éléments de la marine nationale demeure soumis, sauf accords particuliers, aux règles administratives de l'Etat dont il est ressortissant.