Article D3223-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article D3223-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Lorsqu'une force maritime française ou un élément de force maritime est placé sous les ordres d'un commandant étranger, cette force ou cet élément ne sont soumis à l'autorité de ce dernier que pour l'exécution de la mission.