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Article D3223-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article D3223-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Le commandant de navire de guerre exerce les missions de police administrative et, le cas échéant, de police judiciaire pour lesquelles il est habilité.
En temps de guerre, il dispose, en outre, des pouvoirs de police judiciaire prévus au deuxième alinéa de l'article L. 212-2 du code de justice militaire.