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Article D3223-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article D3223-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

L'autorité du commandant d'élément de force maritime s'exerce sur toutes les personnes civiles ou militaires présentes au sein de l'élément, qu'elles y soient affectées, stationnées ou de passage.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le personnel étranger présent au sein de l'élément demeure soumis, sauf accords particuliers, aux règles administratives de l'Etat dont il est ressortissant.