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Article D3223-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article D3223-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Dans toutes les circonstances importantes ou délicates, le commandant de navire de guerre dirige ou assure en personne la manœuvre du navire. La présence d'un pilote civil ou militaire ne le décharge pas de ses responsabilités.