Articles

Article D3223-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article D3223-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

A l'étranger, le commandant de force maritime prête aux représentants diplomatiques ou consulaires de France tout le concours que peut leur assurer la présence des éléments réunis sous ses ordres.
Il s'adresse à ces représentants et, à défaut, aux autorités locales, pour obtenir des informations sur tout ce qui concerne la mission dont il est chargé et le service de l'Etat.