Articles

Article D3223-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article D3223-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Le commandant de force maritime a qualité pour procéder, hors des ports français, à des visites ou enquêtes à bord des navires français n'appartenant pas à la marine nationale, conformément au droit international et aux lois et règlements en vigueur.