Article D3223-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article D3223-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
En temps de guerre, lorsque sa mission le lui permet, le commandant de force maritime donne aide et protection aux navires de commerce ou aux aéronefs de transport alliés qu'il rencontre.