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Article D3223-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article D3223-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

En aucun cas le commandant d'élément de force maritime ne doit engager le combat sans pavillon ou sous un autre pavillon que le pavillon français ou, dans le cas des aéronefs, sans les marques distinctives de nationalité.
Cette disposition ne s'applique pas aux sous-marins en plongée ni aux formations de combat à terre.