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Article R3233-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R3233-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Pour remplir ses missions, le service de santé des armées dispose de moyens relevant directement de son autorité.
Des éléments du service sont placés, de façon permanente ou occasionnelle, au sein des armées et de la gendarmerie nationale, ainsi que dans les organismes relevant du ministre de la défense. Ils peuvent être renforcés par des moyens propres à ces formations et organismes.
Le service de santé des armées contrôle la capacité, au regard des objectifs assignés au service, de l'ensemble de ces moyens.