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Article R3412-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R3412-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

I. ― Au sein de chaque armée et de la gendarmerie, il est constitué des fonds d'entraide des cercles et foyers.
II. ― Ces fonds d'entraide sont alimentés par :
1° Les contributions d'entraide ;
2° Les deniers disponibles après liquidation des comptes lors de la dissolution d'un établissement ;
3° Les libéralités, dons et legs.
III. ― Les fonds d'entraide sont destinés à :
1° Couvrir les besoins occasionnels des cercles et des foyers sous la forme de prêt, d'avance de trésorerie ou d'allocation exceptionnelle ;
2° Constituer les fonds propres initiaux lors de la création d'un organisme ;
3° Financer les dépenses d'intérêt général de cohésion, à caractère socioculturel et de loisirs ainsi que les programmes communs d'investissement des organismes.
IV. ― Les règles relatives à la constitution et au fonctionnement des fonds d'entraide sont fixées par instructions ministérielles.
V. ― Un cercle peut être désigné par l'autorité de tutelle pour recevoir et gérer les fonds d'entraide pour l'ensemble des cercles et des foyers d'une armée ou de la gendarmerie.