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Article R3413-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R3413-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Le conseil d'administration peut désigner un comité restreint, composé du président du conseil d'administration et de deux membres choisis en son sein, pour statuer, en cas d'urgence, sur l'une des questions expressément mentionnées au 3° de l'article R. 3413-10.
Ce comité restreint est habilité à décider pour le conseil d'administration dans la limite des délégations qui lui ont été consenties, sous réserve d'en rendre compte à la première séance du conseil.