Article R3413-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article R3413-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Une remise en pourcentage du montant des ventes au public peut être consentie aux agents des comptoirs sur délibération du conseil d'administration approuvée par le ministre de la défense et par le ministre chargé du budget.