Article R3413-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article R3413-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
En cas de vol, de perte ou de détérioration d'un objet de collection, le directeur fait procéder à une enquête en vue de déterminer les responsabilités et l'imputation.