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Article R3413-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

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Les mises en dépôt et les prêts d'objets de collection font l'objet d'une décision du conseil d'administration approuvée par l'autorité de tutelle.
Les autorisations correspondantes sont données pour une période de trois ans maximum et sont renouvelables dans la même forme.
Les dépôts sont à tout moment révocables.