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Article R3413-106 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

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Les recettes de l'Académie de marine comprennent :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes ou personnes privés ;
2° Le produit des dons et legs ;
3° Les revenus des fonds placés ;
4° Toutes autres ressources que l'Académie de marine pourrait créer ou dont elle disposerait en vertu des lois et règlements.