Articles

Article R3413-109 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R3413-109 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Les membres de l'académie sont élus dans les conditions fixées aux articles R. 3413-110 à R. 3413-112 et suivant les modalités définies par le règlement intérieur.
Leur élection n'est définitive qu'après approbation par décret.
Pour les membres associés, le contreseing du ministre des affaires étrangères est nécessaire.