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Article R3414-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R3414-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai aux ministres exerçant la tutelle de l'établissement, aux administrateurs et aux personnes désignées à l'article R. 3414-6.