Articles

Article R3414-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R3414-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par le ministre de la défense et le ministre chargé de l'emploi. Dans ce délai, le ministre peut s'opposer à l'exécution des délibérations. En cas d'urgence, il peut en autoriser l'exécution immédiate.