Articles

Article R3414-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R3414-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Le personnel de l'établissement comprend, outre la direction générale :
1° Le personnel chargé de l'enseignement ;
2° Le personnel administratif, technique et de service ;
3° Le personnel chargé de l'encadrement.